(54) «il convient de noter que, selon la jurisprudence consolidée, lorsque des personnes, physiques ou morales, juridiquement distinctes constituent une unité économique, il y a lieu de les traiter comme une seule entreprise au regard de l’application des règles de concurrence communautaires (voir affaire 170/83 Hydrotherm [1984], Rec. p. 2999, point 11, et, par analogie, affaire T-234/95 DSG/Commission [2000], Rec. p. II-2603, point 124). Dans le domaine des aides d’État, la question de savoir s’il existe une unité économique se pose notamment lorsqu’il s’agit d’identifier le bénéficiaire d’une aide (voir affaire 323/82 Intermills/Commission [1984], Rec. p. 3809, points 11 et 12). À cet égard, il a été jugé que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si des sociétés faisant partie d’un groupe doivent être considérées comme une unité économique ou bien comme juridiquement et financièrement autonomes aux fins de l’application du régime des aides d’État (voir affaires conjointes T-371/94 et T-394/94, British Airways e.a./Commission [1998], Rec. p. II-2405, points 313 et 314, et, par analogie, DSG/Commission, point 124)».
Décision (CELEX 32006D0598) · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0598)
RattachementDécision (CELEX 32006D0598)
Versionacte d'origine du 16/03/2005 (CELEX 32006D0598)
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