(62) La Commission considère toutefois que la situation est restée inchangée par rapport au moment de l’ouverture de la procédure. Elle confirme ne pas encore être en mesure de déterminer le montant exact de l’aide dont a bénéficié ACEA avant l’aide examinée. Ni le gouvernement italien, ni ACEA n’ont fourni d’éléments montrant que, dans le cas d’ACEA, les avantages dérivant du régime jugé incompatible doivent être considérés comme ne constituant pas une aide ou constituant une aide existante ou compatible en raison des caractéristiques spécifiques du bénéficiaire. Au contraire, du fait de leur montant et de la nature des activités exercées par ACEA sur différents marchés à l’époque de l’octroi de l’aide, dont la production et la distribution d’énergie électrique, les avantages conférés à ACEA doivent être considérés comme ayant un effet sur les échanges communautaires et faussant la concurrence. En outre, ces avantages sont considérables, parce qu’ils correspondent au montant dû en matière d’impôt sur les revenus des personnes morales (IRPEG) pour trois années. Le groupe ACEA, AEP incluse, demeure dès lors en position de bénéficiaire d’aides illégales et incompatibles devant encore être restituées et les distorsions de la concurrence subsistent.
Décision (CELEX 32006D0598) · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0598)
RattachementDécision (CELEX 32006D0598)
Versionacte d'origine du 16/03/2005 (CELEX 32006D0598)
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