(10) Le financement doit avoir une durée maximum de 12 ans, un montant maximum de 80 % du prix contractuel du navire, et un taux d’intérêt au moins égal à celui visé dans la résolution du conseil de l’OCDE du 3 août 1981, modifiée ultérieurement, ou égal au taux du marché, dans les cas où le financement ne bénéficie d’aucune autre aide publique visant à réduire la charge des intérêts. En outre, le financement est garanti par une hypothèque de premier rang sur le navire qui en fait l’objet.
Décision (CELEX 32006D0599) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0599)
RattachementDécision (CELEX 32006D0599)
Versionacte d'origine du 06/04/2005 (CELEX 32006D0599)
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