(12) La garantie octroyée ne peut dépasser un plafond fixé à 40 % du financement total et, dans les limites de ce pourcentage, elle peut couvrir jusqu’à 90 % de la perte définitive subie par les banques en capital, intérêts contractuels et intérêts de retard — dont le taux ne doit pas dépasser le taux de référence en vigueur à la date de saisine de l’autorité judiciaire pour le recouvrement du crédit — et frais, y compris les frais légaux de justice et autres encourus.
Décision (CELEX 32006D0599) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0599)
RattachementDécision (CELEX 32006D0599)
Versionacte d'origine du 06/04/2005 (CELEX 32006D0599)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.