(15) Dans la décision d’ouvrir la procédure, la Commission doutait que le Fonds de garantie pour le crédit naval respecte toutes les conditions visées au paragraphe 4.3 de la communication du 11 mars 2000 sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties («communication sur les garanties»), conditions qui permettraient d’exclure l’existence d’une aide.
Décision (CELEX 32006D0599) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0599)
RattachementDécision (CELEX 32006D0599)
Versionacte d'origine du 06/04/2005 (CELEX 32006D0599)
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