(23) La mesure à apprécier consiste en un fonds de garantie destiné à fournir des couvertures pour le financement de prêts accordés par les banques aux armateurs, en vue de la construction ou de la transformation de navires par des chantiers navals italiens. La Commission a exposé sa position concernant de telles mesures dans sa communication sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties («communication sur les garanties»).
Décision (CELEX 32006D0599) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0599)
RattachementDécision (CELEX 32006D0599)
Versionacte d'origine du 06/04/2005 (CELEX 32006D0599)
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