(29) Au sens du paragraphe 4.3, points d) et f), de la communication, les modalités du régime doivent être établies sur la base d'une évaluation réaliste du risque pour en assurer, selon toute probabilité, l'autofinancement, et les primes versées doivent être suffisantes pour couvrir à la fois les risques normaux associés à l'octroi des garanties et les coûts administratifs du régime (de même que pour permettre une rémunération normale du capital initial éventuellement fourni par l'État pour le démarrage du régime). L’Italie n’a pas été en mesure de démontrer à la Commission que les primes prévues par le régime peuvent en assurer l’autofinancement et en couvrir tous les coûts administratifs.
Décision (CELEX 32006D0599) · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0599)
RattachementDécision (CELEX 32006D0599)
Versionacte d'origine du 06/04/2005 (CELEX 32006D0599)
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