(40) Les informations dont dispose la Commission montrent que le crédit naval est un secteur dans lequel il est possible d’évaluer les risques individuels et d’en calculer le coût, et qu’il existe, pour l’octroi de garanties pour le financement final du crédit naval, un marché qui fonctionne correctement. Dès lors, un régime de garanties pour le crédit naval qui prévoirait la même prime pour tous les bénéficiaires, en admettant qu’il fonctionne sur la base des mêmes conditions et restrictions que les autres opérateurs du marché, ne paraît vraisemblablement pas en mesure d’assurer son autofinancement. Il est en effet toujours loisible aux bénéficiaires présentant un risque inférieur à la moyenne de trouver un garant disposé à couvrir l’exposition au risque à un coût inférieur à la prime moyenne. Le régime de garanties offert par les autorités publiques étant appelé à couvrir uniquement les risques supérieurs à la moyenne, à moins d’être obligatoire, il ne semble pas en mesure d’assurer un autofinancement approprié.
Décision (CELEX 32006D0599) · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0599)
RattachementDécision (CELEX 32006D0599)
Versionacte d'origine du 06/04/2005 (CELEX 32006D0599)
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