(3) En vertu de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006, 2,52 % des ressources disponibles en vue de l'engagement par le Fonds européen de développement régional pour la période de 2007 à 2013 doivent être alloués à l'objectif «coopération territoriale européenne», dont 73,86 % pour le financement de la coopération transfrontalière et 20,95 % pour le financement de la coopération transnationale.
Décision (CELEX 32006D0609) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0609)
RattachementDécision (CELEX 32006D0609)
Versionacte d'origine du 04/08/2006 (CELEX 32006D0609)
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