(8) En vertu de l'article 24 du règlement (CE) no 1083/2006, 0,25 % des ressources disponibles en vue de l'engagement par les Fonds pour la période de 2007 à 2013 est consacré au financement de l'assistance technique à l'initiative de la Commission. La répartition indicative par État membre doit dès lors exclure le montant correspondant à l'assistance technique,
Décision (CELEX 32006D0609) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0609)
RattachementDécision (CELEX 32006D0609)
Versionacte d'origine du 04/08/2006 (CELEX 32006D0609)
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