(3) Les animaux des espèces ovine et caprine soumis aux échanges intracommunautaires doivent dès lors être pleinement conformes aux conditions fixées par le règlement (CE) no 21/2004, dont l’article 4, paragraphe 2, point b), dispose que ces animaux sont identifiés par un second moyen d’identification agréé par l’autorité compétente et répondant aux caractéristiques techniques énumérées à l’annexe, section A, point 4), de ce règlement.
Décision (CELEX 32006D0615) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0615)
RattachementDécision (CELEX 32006D0615)
Versionacte d'origine du 13/09/2006 (CELEX 32006D0615)
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