(8) Dans la mesure où les dispositions du protocole relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité, la conclusion du protocole au nom de la Communauté devrait être approuvée par le biais d'une décision distincte du Conseil.
Décision (CELEX 32006D0616) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0616)
RattachementDécision (CELEX 32006D0616)
Versionacte d'origine du 24/07/2006 (CELEX 32006D0616)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.