(14) Selon les informations obtenues, les modalités de calcul du préjudice et les documents à présenter par les bénéficiaires ont été définis par le conseiller régional pour l'agriculture. L'indemnisation sera en particulier accordée pour les denrées facilement périssables, telles que les fruits et légumes, les fleurs, le lait et les produits laitiers, dont la période d'enlèvement ou de livraison correspond à celle de la grève et des barrages routiers. L'aide ne sera accordée que pour les produits qui devaient être livrés ou enlevés entre le 30 septembre et le 8 octobre 2000 et pour lesquels il n'existait aucune solution de conservation (ou aucune solution que l'entreprise concernée eût pu mettre en œuvre). Les documents présentés à l'administration devront faire référence à la période concernée. Les indemnités seront accordées en priorité aux entreprises qui n'ont pas pu livrer les produits agricoles déjà enlevés.
Décision (CELEX 32006D0620) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0620)
RattachementDécision (CELEX 32006D0620)
Versionacte d'origine du 07/05/2004 (CELEX 32006D0620)
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