(23) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a également rappelé que, s'agissant d'exceptions au principe général de l'incompatibilité des aides d'État avec le marché commun, établi par l'article 87, paragraphe 1, du traité, elle avait toujours considéré qu'il fallait donner une interprétation restrictive des notions de calamité naturelle et d'événement extraordinaire contenues à l'article 87, paragraphe 2, point b). Les événements extraordinaires jusqu'à présent reconnus comme tels par la Commission sont la guerre, des troubles internes ou des grèves, mais aussi, sous certaines réserves et selon leur étendue, de graves accidents nucléaires ou industriels ou des incendies qui se soldent par de lourdes pertes. Lorsque l'existence d'une calamité naturelle ou d'un événement extraordinaire a été dûment établie, la Commission autorise l'octroi d'une aide pouvant aller jusqu'à 100 % du coût du dommage matériel subi. La compensation doit normalement être calculée au niveau du bénéficiaire individuel et, afin d'éviter toute surcompensation, tous les paiements dus, par exemple au titre des polices d'assurance, devraient être déduits du montant de l'aide. La Commission accepte également d'indemniser les agriculteurs pour les pertes de revenus résultant de la destruction des moyens de production agricoles, à condition qu'il n'y ait pas surcompensation.
Décision (CELEX 32006D0620) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0620)
RattachementDécision (CELEX 32006D0620)
Versionacte d'origine du 07/05/2004 (CELEX 32006D0620)
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