(25) Dans leur notification, les autorités italiennes ont indiqué que la grève et les barrages routiers en cause devaient être considérés comme un événement extraordinaire au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité, dans la mesure où un événement d'une telle ampleur et causant de tels préjudices à l'économie locale ne s'était jamais produit auparavant en Sicile.
Décision (CELEX 32006D0620) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0620)
RattachementDécision (CELEX 32006D0620)
Versionacte d'origine du 07/05/2004 (CELEX 32006D0620)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.