Décision (CELEX 32006D0620) · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0620)
RattachementDécision (CELEX 32006D0620)
Versionacte d'origine du 07/05/2004 (CELEX 32006D0620)
RéférenceConsidérant 28 de la décision (CELEX 32006D0620)EUR-Lex →

(28) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, outre les doutes relatifs à la qualification de l'événement notifié en tant qu'événement extraordinaire, la Commission s'interroge également sur d'autres aspects de l'aide notifiée, à savoir: a) les bénéficiaires de la mesure d'aide, b) certaines modalités du calcul du préjudice, c) les produits concernés par la mesure d'aide et d) la possibilité que la mesure constitue une aide indirecte en faveur des transporteurs routiers qui ont participé à la grève. Les raisons de ces doutes sont exposées ci-après.

(a) Les bénéficiaires de la mesure d'aide. L'article 1er de la loi notifiée et la fiche descriptive indiquent comme bénéficiaires de l'aide les entreprises individuelles ou les groupements d'entreprises de production, de transformation et de commercialisation de produits agricoles. Toutefois, les explications fournies par les autorités compétentes concernant les modalités du calcul du préjudice et l'indemnité correspondante ne semblent concerner que les préjudices subis par les producteurs agricoles primaires. En l'absence de précisions de la part des autorités compétentes, la Commission s'interroge sur l'identité des bénéficiaires de l'aide et, dans l'hypothèse où celle-ci serait également accordée aux opérateurs des secteurs de la transformation et de la commercialisation, sur le type de préjudice subi par chacune de ces catégories et sur leurs modalités de calcul et d'évaluation.

(b) Certaines modalités du calcul du préjudice. Les autorités compétentes ont fourni des exemples de la manière dont seront calculés les préjudices subis par les agriculteurs si les produits livrés sont inférieurs, en quantité ou en qualité, à ce que prévoit le contrat. En pareil cas, le préjudice correspond à la différence entre le prix convenu pour les produits, tel qu'il est indiqué dans le contrat, et le prix effectivement payé à l'agriculteur ayant livré des produits d'une quantité et/ou d'une qualité inférieure(s) (du fait que ceux-ci sont devenus blets). Les autorités compétentes prévoient toutefois de payer également l'indemnité aux agriculteurs qui, en raison de la grève et des barrages routiers, n'ont pu ramasser leurs produits, qui ont ainsi été perdus. Dans ce cas, le préjudice subi par les agriculteurs sera calculé sur la base de rapports d'experts établis par des ingénieurs agronomes agréés concernant la valeur de la production sur les plants, qui seront présentés en même temps que les contrats concernés. En l'absence de précisions de la part des autorités compétentes, la Commission a déclaré s'interroger sur les modalités du calcul du préjudice et des indemnités correspondantes dans ce cas précis ainsi que sur la raison pour laquelle ce dernier ferait l'objet de modalités différentes de celles appliquées dans les cas susmentionnés. La Commission s'interroge également sur le caractère et l'objet des rapports précités, sur le moment et les modalités de leur rédaction ainsi que sur les types de produits pour lesquels le préjudice serait pris en considération sur la base de ces rapports.

(c) Les produits concernés par la mesure d'aide. Selon les autorités compétentes, l'aide concerne les produits qui, de par leur nature (caractère périssable, période d'enlèvement, etc.), devaient être livrés ou enlevés rapidement dans la période concernée (entre le 30 septembre et le 8 octobre 2000) et pour lesquels il n'existait aucune solution de conservation (par exemple la congélation). Afin d'évaluer cet aspect, les services de la Commission ont invité les autorités compétentes à fournir une liste des produits concernés. Les autorités compétentes n'ont pas transmis cette liste et se sont engagées à le faire à ultérieurement, avant le paiement des aides. Étant donné que cette liste était considérée comme nécessaire aux fins de l'éventuelle autorisation de la mesure d'aide, la Commission s'est interrogée sur la nature des produits pour lesquels les autorités compétentes envisage d'accorder les aides.

(d) La possibilité que la mesure constitue une aide indirecte en faveur des transporteurs routiers qui ont participé à la grève. Étant donné que la mesure d'aide est destinée à indemniser les entreprises agricoles pour le préjudice subi en raison de la manifestation, de la grève et des barrages routiers des transporteurs, la Commission ne pouvait exclure que, si ces derniers étaient tenus, en vertu du droit national, de prendre en charge les indemnités à verser aux entreprises agricoles pour les dommages (contractuels ou autres) causés par leur manifestation, la mesure d'aide en cause pût être considérée comme une aide indirecte au fonctionnement accordée aux transporteurs routiers en grève. Dès lors que, pour éviter de recevoir une double indemnisation au titre de dommages ou de pénalités dus par les transporteurs en grève, les bénéficiaires devront déclarer qu'ils n'ont pas entamé de procédures contentieuses contre les transporteurs routiers concernés, et que l'explication fournie par les autorités compétentes, selon lesquelles les transporteurs routiers seraient jugés responsables en tant que simples citoyens et non en qualité d'entrepreneurs, ne s'avérait ni être convaincante ni exclure que les transporteurs en grève puissent être tenus, en vertu du droit national, de prendre en charge les dommages causés aux agriculteurs, la Commission s'est interrogée sur l'identité des bénéficiaires effectifs de l'aide, laquelle pourrait dès lors constituer une aide au fonctionnement accordée aux transporteurs routiers eux-mêmes ou à certains d'entre eux.

Aller plus loin

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