(56) Dans le cas d'espèce, bien qu'elles aient reçu une demande à cet effet, les autorités italiennes n'ont pas fourni les informations qui pourraient permettre à la Commission de considérer la grève et les barrages en cause comme un événement extraordinaire. En particulier, en l'absence d'informations contraires, la Commission est autorisée à conclure qu'étant donné que la manifestation en cause avait été annoncée au préalable aux autorités publiques, elle ne peut considérer qu'elle ait constitué un événement imprévisible pour celles-ci ni pour les secteurs économiques concernés. Les grèves peuvent êtres fréquentes et, si elles sont annoncées au préalable, il est possible de prendre les précautions appropriées à l'avance. Dans le cas d'espèce, l'élément d'imprévisibilité fait donc défaut. En outre, dès lors que ni les causes effectives de la grève ni les raisons de sa conclusion au bout de huit jours n'ont été clairement indiquées, il n'est pas à exclure que la population ait été informée depuis longtemps de la possibilité d'une grève imminente dans le secteur des transports par le truchement des médias.
Décision (CELEX 32006D0620) · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0620)
RattachementDécision (CELEX 32006D0620)
Versionacte d'origine du 07/05/2004 (CELEX 32006D0620)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.