(57) Le fait que la manifestation annoncée ait pu prendre une ampleur beaucoup plus grande que celle qui était prévue n'en fait pas automatiquement un événement extraordinaire au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b). Étant donné que les autorités compétentes n'ont précisé ni le nombre de participants (lesquels, selon les informations fournies, auraient dû être cinquante à l'origine) par rapport au nombre total de transporteurs routiers opérant en Sicile, ni l'étendue géographique de la grève, la Commission ne peut non plus conclure que l'événement en cause, eu égard à ses dimensions et à ses développements, ait pu perturber exceptionnellement l'activité économique du pays concerné de manière sensible et significative. Enfin, l'événement en cause n'a duré que huit jours (selon les informations fournies, du 30 septembre au 8 octobre, à 3 h 00), contre trois semaines (du 29 juin au 18 juillet 1992) dans le cas que la Commission a qualifié d'événement extraordinaire.
Décision (CELEX 32006D0620) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0620)
RattachementDécision (CELEX 32006D0620)
Versionacte d'origine du 07/05/2004 (CELEX 32006D0620)
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