(61) En outre, sur la base des informations disponibles, contrairement au cas que la Commission a qualifié d'événement extraordinaire, on ne peut conclure en l'occurrence qu'il y ait un lien direct entre, d'une part, la grève et les barrages routiers et, d'autre part, l'aide que le pays envisage d'accorder. En effet, étant donné que les autorités compétentes ont confirmé ne pas disposer des renseignements demandés par la Commission concernant, notamment, les produits pour lesquels les indemnités seraient prévues, les bénéficiaires de la mesure (producteurs primaires ou également opérateurs actifs dans la transformation et la commercialisation), voire, dans certains cas, les modalités du calcul des indemnités (voir le point 28), la Commission ne peut conclure que les aides prévues sont nécessairement et exclusivement liées au préjudice causé par la grève et les barrages routiers ayant eu lieu en Sicile du 30 septembre au 8 octobre 2000.
Décision (CELEX 32006D0620) · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0620)
RattachementDécision (CELEX 32006D0620)
Versionacte d'origine du 07/05/2004 (CELEX 32006D0620)
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