(63) S'agissant des producteurs primaires, les autorités compétentes prévoyaient de verser également une indemnité aux agriculteurs qui, en raison de la grève et des barrages routiers, n'ont pas pu ramasser leurs produits, qui ont ainsi été perdus. Dans ce cas, le préjudice subi par les agriculteurs serait calculé sur la base de rapports d'experts établis par des ingénieurs agronomes agréés concernant la valeur de la production sur les plants et devant être présentés en même temps que les contrats. En l'absence de précisions de la part des autorités compétentes, la Commission ne peut accepter les modalités de calcul du préjudice et des aides proposées dans ce cas précis, étant donné qu'elle ne sait pas précisément pourquoi, dans le cas d'espèce, ces modalités seraient différentes de celles utilisées pour les autres producteurs (voir le point 28), que le caractère et l'objet des rapports en question ne sont pas clairs, qu'il n'est pas spécifié quand et comment ces rapports ont été rédigés, et qu'en outre, elle ignore pour quels types de produits l'évaluation du préjudice s'appuierait sur ces rapports. Aussi la Commission estime-t-elle que, pour cette raison aussi, les dommages pour lesquels des indemnités pourraient être versées aux bénéficiaires (ou du moins à certains d'entre eux) peuvent (également) être liés à des causes autres que la grève et les barrages routiers en cause.
Décision (CELEX 32006D0620) · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0620)
RattachementDécision (CELEX 32006D0620)
Versionacte d'origine du 07/05/2004 (CELEX 32006D0620)
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