(67) À la lumière de ce qui précède, étant donné que les autorités italiennes ont confirmé qu'elles ne disposaient pas des renseignements demandés concernant certaines interrogations de la Commission, que ce soit sur le caractère extraordinaire de l'événement en cause ou sur d'autres aspects de la mesure d'aide, toutes les questions que se posait la Commission au moment de sa décision d'ouvrir la procédure restent posées et empêchent une évaluation favorable de l'aide en tant qu'aide destinée à indemniser le préjudice causé par un événement extraordinaire au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité.
Décision (CELEX 32006D0620) · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0620)
RattachementDécision (CELEX 32006D0620)
Versionacte d'origine du 07/05/2004 (CELEX 32006D0620)
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