(173) Quant à la rémunération de l'éventuelle avance, les autorités françaises ont souligné qu'elle était conforme au marché et qu'elle avait été majorée de pénalités pour tenir compte de son caractère subordonné. Les autorités françaises soulignent également que le projet prévoyait une commission de non-utilisation et que l'absence de sûreté était conforme à la pratique d'un investisseur avisé dans le cas d'une avance de courte durée consentie par un actionnaire en anticipation de sa souscription à une augmentation de capital. Les autorités françaises ont également indiqué que le remboursement de la somme en actions existait bien et portait sur du numéraire.
Décision (CELEX 32006D0621) · Article
Article considérant 173
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0621)
RattachementDécision (CELEX 32006D0621)
Versionacte d'origine du 02/08/2004 (CELEX 32006D0621)
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