(183) Quant au rapport juridique, les autorités françaises ont présenté les observations suivantes:
— Elles relèvent tout d'abord que le rapport juridique repose sur une interprétation erronée (voire tendancieuse) des faits. En particulier … ce rapport dénature de manière manifeste des propos, pourtant clairs, tenus par le Ministre de l'Économie dans un entretien avec un journaliste publié en juillet 2002. Les autorités françaises contestent avec fermeté qu'il soit possible de proposer des interprétations aussi infondées pour prétendre tirer des conclusions juridiques, et notamment affirmer l'existence d'une quelconque garantie accordée par l'État à France Télécom.
— Elles réitèrent … que l'État, actionnaire de France Télécom, a non seulement toujours entendu se comporter en investisseur avisé à l'égard de France Télécom, mais a également fait le choix d'exprimer clairement et publiquement que cette position constituerait un préalable à toutes ses éventuelles interventions dans le dossier .... L'interview du ministre de juillet 2002 ne révèle l'adoption d'aucune décision. … [T]out en restant confiant dans la viabilité de l'entreprise, l'État n'avait fait que constater des doutes de la place concernant la situation de France Télécom et, en sa qualité d'actionnaire majoritaire, s'efforçait d'affiner son analyse, sans être en mesure de pouvoir, à ce stade, établir un diagnostic précis ni arrêter une quelconque décision. Au surplus, il n'y a aucune raison de supposer a priori que les termes dispositions adéquates visaient spécifiquement des mesures financières.
— Les autorités françaises ont en outre relevé de nombreuses inexactitudes dans les raisonnements formulés dans le rapport juridique. Ce rapport fait ainsi preuve d'un manque évident d'objectivité, tantôt en adoptant des analyses juridiques très contestables (notamment sur la qualification des lettres d'intention et la portée d'un engagement unilatéral en droit civil et commercial), tantôt en faisant une application non justifiée aux faits examinés de certaines qualifications juridiques hors de propos (ainsi en est-il, par exemple, de l'application de la théorie de la gestion d'affaires ou des règles de droit international public dans les relations entre une société et son actionnaire majoritaire).
— Les conclusions du rapport juridique tendant à établir l'existence d'une garantie illimitée accordée à France Télécom par l'État sont au demeurant totalement infondées en droit communautaire. Conformément à la jurisprudence Compagnie nationale Air France, les propos incriminés ne sauraient comporter un engagement ferme et inconditionnel de l'État. De même la solution retenue dans l'affaire du Crédit foncier de France — à supposer qu'elle soit conforme à la jurisprudence communautaire, ce qui n'est pas certain, la décision n'ayant fait l'objet d'aucun recours — se rapporte à des circonstances radicalement différentes. Il ne s'agit pas même d'un communiqué officiel émanant du gouvernement ou de France Télécom, mais d'un simple article de presse reproduisant le texte d'une interview du Ministre de l'Économie dans un contexte plus global relatif aux priorités du gouvernement, dès lors dénué de toute force probante. Les tentatives de qualification des propos ministériels du 12 juillet 2002 au regard des catégories juridiques de droit interne (en particulier de droit des sociétés et de droit administratif) ne permettent pas davantage de démontrer l'existence d'une quelconque garantie au profit de France Télécom. Pour ce qui est du rapprochement entre les déclarations du ministre de juillet et la lettre d'intention, les autorités françaises soulignent que (i) en premier lieu, il est de l'essence de la lettre d'intention qu'elle soit adressée à un bénéficiaire, (ii) en deuxième lieu, et dans le prolongement de l'observation qui précède, l'efficacité du procédé est conditionnée à l'acceptation dudit bénéficiaire, (iii) enfin, la portée de l'engagement donné (tant s'agissant de son objet qu'en ce qui concerne la force que son auteur souhaite y attacher) dépend exclusivement des termes employés. Ainsi … le caractère pour le moins général des propos ministériels … exclut sans aucun doute tout engagement en faveur de France Télécom ou de ses créanciers, et a fortiori, toute obligation de résultat (et donc toute idée de garantie) ainsi que toute obligation de moyens. la réponse du Ministre … atteste seulement de ce qu'aucune décision — autre que le fait d'agir en investisseur avisé– n'avait alors été prise par l'État actionnaire, qui, tout en ayant confiance dans la qualité opérationnelle de l'entreprise, n'était à cette date pas en mesure de faire un diagnostic suffisamment précis ni d'arrêter une quelconque décision. La jurisprudence n'a … jamais considéré qu'un engagement de garantie sans bénéficiaire(s) déterminé(s) puisse être ainsi invoqué par toute personne qui y trouverait un intérêt. Il n'y a là rien d'étonnant, d'ailleurs, puisqu'il est de la nature de la garantie ou de la lettre d'intention qu'elle soit adressée à un ou plusieurs bénéficiaires. N'étant pas destiné à un quelconque bénéficiaire déterminé, on ne s'étonnera pas davantage, en second lieu, que le prétendu engagement n'ait pas été accepté. Pour ce qui est de l'hypothèse de la gestion d'affaire, ce concept est totalement inopérant en l'espèce. Quant à l'article L.465-1 du Code monétaire et financier, les AF [autorités françaises] ont souligné que à le supposer transposable à l'égard de l'État, il ne condamnerait pas le simple fait pour l'État d'évoluer dans ses intentions, mais seulement le fait de déclarer une intention qui serait fausse ou trompeuse dès l'origine, ce qui n'était manifestement pas le cas, les propos reflétant seulement l'absence de décision de quelque nature que ce soit, en l'état des informations dont disposait alors l'actionnaire . Pour ce qui est le droit administratif, les autorités françaises soutiennent que [d]'une part, de simples propos à un journaliste — tels que ceux tenus par le Ministre de l'Économie le 12 juillet 2002 — ne sont pas constitutifs d'un acte faisant grief susceptibles de créer des droits et des obligations, et encore moins d'une garantie accordée à France Télécom par l'État. D'autre part, la responsabilité de l'État ne saurait en aucun cas être engagée sur la base des propos très généraux énoncés par le Ministre, que ce soit du fait de leur prétendue absence de mise en œuvre — hypothèse de la promesse non tenue — ou, à l'inverse, de leur mise en œuvre — hypothèse de la promesse illégale.
— Les conclusions du consultant juridique vont manifestement à l'encontre de la pratique décisionnelle de la Commission et de la jurisprudence communautaire applicables en matière d'aides d'État, qui subordonnent l'existence d'une aide à la démonstration d'un engagement ferme, précis et inconditionnel de l'État concerné, ce que ne pouvaient en aucune manière signifier les propos ministériels du 12 juillet 2002. Une mesure étatique, quelle qu'en soit la forme, doit en effet être suffisamment précise et concrète pour que la Commission puisse notamment déterminer l'existence même d'un avantage. Or, pour pouvoir appliquer le critère de l'investisseur avisé, la Commission doit disposer de tous les éléments d'information nécessaires concernant les modalités concrètes de la mesure examinée.
— L'adoption par la Commission des thèses du consultant juridique aurait par ailleurs des effets discriminatoires et contraires au principe de sécurité juridique. En particulier, le raisonnement retenu par le consultant aurait des conséquences procédurales absurdes, entraînant l'obligation pour chaque État membre de notifier à la Commission le moindre projet d'interview ou de déclaration publique à l'égard d'une entreprise dont il est l'actionnaire de référence. En outre, cette thèse établirait une discrimination injustifiée entre les institutions communautaires et les Etats membres. Or il est de principe, en droit communautaire, que nul ne peut invoquer même des promesses faites par une institution communautaire en l'absence d'assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, que lui auraient fournies l'administration.
— A cet égard et plus fondamentalement, l'approche retenue par le consultant juridique est de nature à porter atteinte au principe de neutralité posé à l'article 295 du traité CE et rendrait impossible l'application du critère de l'investisseur avisé. Si le raisonnement du consultant était mené jusqu'à son terme, toute intervention publique d'un État relative à une entreprise publique serait ainsi constitutive d'une aide et un État serait dès lors toujours présumé agir en tant que puissance publique et non en qualité d'actionnaire de l'entreprise.