Décision (CELEX 32006D0621) · Article

Article considérant 184

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0621)
RattachementDécision (CELEX 32006D0621)
Versionacte d'origine du 02/08/2004 (CELEX 32006D0621)
RéférenceConsidérant 184 de la décision (CELEX 32006D0621)EUR-Lex →

(184) Quant au rapport économique, les autorités françaises ont présenté les observations suivantes:

— Les conclusions du consultant économique n'ont aucune validité propre, en tant qu'elles sont exclusivement fondées sur le postulat erroné (établi par le rapport juridique) selon lequel France Télécom aurait reçu une garantie illimitée de l'État.

— En outre …le rapport économique ne démontre en aucune manière que l'entreprise aurait bénéficié d'un quelconque avantage par rapport à ses concurrents.

— La méthodologie microéconomique de l'event study utilisée par le consultant économique soulève plusieurs difficultés essentielles, qui tiennent notamment à l'utilisation de l'évolution à très court terme du cours de bourse comme seule mesure d'évolution de la valeur d'une entreprise, en contradiction avec les usages reconnus (y compris par le juge communautaire en matière de valorisation, et alors que les erreurs manifestes commises récemment par les marchés dans l'évaluation de la valeur d'opérateurs de télécommunications appelleraient pour le moins de sérieuses précautions. En outre, le consultant économique ignore totalement les spécificités de la situation du titre France Télécom à l'époque considérée, comme son niveau historiquement élevé de volatilité, qui disqualifient clairement l'utilisation de cette méthodologie au cas d'espèce.

— La méthode de l'event study s'avère en l'espèce d'autant plus inappropriée que le cours n'a pas connu d'évolution univoque pendant la période considérée, mais une succession rapide de fortes hausses et baisses, qui témoignent de la multitude des facteurs contradictoires susceptibles d'influencer l'évolution du cours pendant la période observée, de sorte que le consultant n'est pas fondé à conduire ses analyses au regard d'un seul facteur (l'interview ministérielle du 12 juillet 2002), en ignorant l'ensemble des autres facteurs (et alors que rien ne permet d'affirmer que les opérateurs du marché ont considéré que l'interview ministérielle était un élément important pour les investisseurs en juillet 2002). Ainsi, les marchés ont reçu à cette période des informations relatives à la situation de l'entreprise elle-même (par exemple sur le risque lié à MobilCom).

— Au surplus, les calculs du consultant sont en réalité essentiellement déterminés par le choix d'hypothèses méthodologiques (notamment la fenêtre d'observation et la période d'estimation) établies sans justification solide et de manière largement arbitraire, ce qui prive de toute valeur probante les résultats avancés par le consultant. Le montant calculé par le consultant économique est essentiellement lié à l'utilisation d'une tendance de référence du cours de France Télécom qui n'a aucun rapport avec l'évènement examiné dans l'étude (les propos ministériels du 12 juillet 2002). En outre, les déductions du consultant sont contredites par des tests simples et incontournables comme l'observation que, sur la période considérée, les actions et obligations de France Télécom ont évolué de manière tout à fait similaire aux titres de son plus proche comparable, Deutsche Telekom. Le rapport du consultant serait d'ailleurs critiquable pour l'hétérogénéité non justifiée de la méthode de reconstitution de l'évolution normale des actions et des obligations, ou encore l'absence de précaution prise par le consultant pour mettre en évidence une tendance normale d'évolution de la dette de marché à partir de certaines lignes obligataires très peu liquides, ou pour extrapoler la valeur de marché de quelques obligations à la totalité de la dette. De même, il convient de souligner l'extrême fragilité du calcul théorique fait par le consultant pour estimer, sur la base des Credit Default Swaps (CDS), le coût de la prétendue garantie accordée par l'État à France Télécom. Celui-ci ne prend en effet aucun compte de la rareté spécifique des CDS au cours de la période étudiée, qui explique la réactivité excessive de cet instrument (notamment par rapport aux spreads obligataires) et le disqualifie comme outil pertinent de mesure sur la période.

— Les conclusions du consultant économique quant à l'existence d'une supposée aide accordée à France Télécom reposent par ailleurs sur des erreurs de raisonnement et procèdent d'une confusion entre la prétendue augmentation de la valeur de marché théorique de l'entreprise, le bénéfice tiré de cette augmentation par les actionnaires et créanciers, et l'octroi d'un supposé avantage pour l'entreprise. Le consultant part du postulat qu'une aide d'État augmenterait la valeur de l'entreprise qui en bénéficierait … [alors que] il ne peut être ignoré que les acteurs de marché sont aujourd'hui tout à fait conscients des risques que l'octroi d'une aide incompatible ferait courir à une entreprise … En conséquence … l'octroi d'une aide, si elle était perçue comme illégale par les marchés, pourrait entraîner … une diminution du cours des titres de l'entreprise, et donc de sa valeur d'entreprise de marché.

— De telles conclusions, qui se fondent exclusivement sur une analyse ex post de la prétendue garantie accordée par l'État à France Télécom, sont en outre inconciliables avec l'appréciation du critère de l'investisseur qui impose une évaluation ex ante.

— Enfin, et au surplus, le rapport économique constate, s'il en était encore besoin, que France Télécom n'était pas une entreprise en difficulté à l'époque des faits considérés (car elle avait accès au marché des capitaux et n'avait pas un problème de viabilité à long terme) et que la participation de l'État actionnaire au plan de rééquilibrage du bilan de l'entreprise était conforme au critère de l'investisseur privé, confirmant ainsi l'absence de tout élément d'aide dans les mesures financières faisant l'objet de l'enquête de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0621. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).