(4) Conformément au protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité, la Commission fournit les données pour la mise en œuvre de la procédure. Dans le cadre de l'application de ce protocole, les États membres doivent transmettre des données relatives au déficit public et à la dette publique ainsi que d'autres variables liées deux fois par an, avant le 1er avril et avant le 1er octobre, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au traité instituant la Communauté européenne.
Décision (CELEX 32006D0627) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0627)
RattachementDécision (CELEX 32006D0627)
Versionacte d'origine du 11/07/2006 (CELEX 32006D0627)
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