(11) L'article 12 du DL 269/2003 prévoit des aides fiscales en faveur de certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (structures de placement) réglementés par le droit italien. Il dispose en particulier que, à compter de l'exercice financier au cours duquel certaines exigences spécifiques sont satisfaites, le résultat d'exploitation net de certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières spécialisés (structures de placement spécialisées) dans la détention d'actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées sur un marché mobilier réglementé de l'Union européenne est soumis à un impôt de substitution de 5 %, en lieu et place du taux normal de 12,5 %. En général, dans le système italien d'imposition des placements collectifs, l'impôt en question est retenu chaque année par les organismes de placement collectif sur une base imposable correspondant à l'augmentation annuelle de la valeur journalière de leur patrimoine (résultat d'exploitation net), afin d'imposer les plus-values potentielles réalisées par les investisseurs qui investissent dans ce type de structures de placement. De cette façon, les investisseurs ne doivent plus payer d'impôt au moment de la distribution des revenus provenant des ces placements.
Décision (CELEX 32006D0638) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0638)
RattachementDécision (CELEX 32006D0638)
Versionacte d'origine du 06/09/2005 (CELEX 32006D0638)
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