(14) L'article 12 du DL 269/2003 dispose que, à compter de l'exercice financier au cours duquel la mesure entre en vigueur, les structures de placement spécialisées visées par la législation en question appliquent un impôt de substitution de 5 % sur les revenus de capital qu'ils ont générés, consistant dans l'augmentation annuelle de la valeur journalière de leur patrimoine, en lieu et place de l'impôt de 12,5 %.
Décision (CELEX 32006D0638) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0638)
RattachementDécision (CELEX 32006D0638)
Versionacte d'origine du 06/09/2005 (CELEX 32006D0638)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.