Décision (CELEX 32006D0638) · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0638)
RattachementDécision (CELEX 32006D0638)
Versionacte d'origine du 06/09/2005 (CELEX 32006D0638)
RéférenceConsidérant 15 de la décision (CELEX 32006D0638)EUR-Lex →

(15) Au sens de l'article 12 du DL 269/2003, sont considérées comme structures de placement spécialisées:

a) les structures de placement dont les statuts prévoient expressément qu'au moins deux tiers de leurs actifs sont investis dans des actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne admises à la négociation sur un marché réglementé européen, et

b) les structures de placement dont la valeur des investissements en actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne admises à la négociation sur un marché réglementé européen — un an après la date de début de l'activité ou de l'adaptation de leurs statuts à ladite législation — est au moins égale, pendant l'année civile, aux deux tiers de la valeur de leurs actifs pendant plus d'un sixième des jours de valorisation du fonds après la fin de la période précitée, sur la base des les états financiers périodiques de ces structures.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0638. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).