(15) Au sens de l'article 12 du DL 269/2003, sont considérées comme structures de placement spécialisées:
a) les structures de placement dont les statuts prévoient expressément qu'au moins deux tiers de leurs actifs sont investis dans des actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne admises à la négociation sur un marché réglementé européen, et
b) les structures de placement dont la valeur des investissements en actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne admises à la négociation sur un marché réglementé européen — un an après la date de début de l'activité ou de l'adaptation de leurs statuts à ladite législation — est au moins égale, pendant l'année civile, aux deux tiers de la valeur de leurs actifs pendant plus d'un sixième des jours de valorisation du fonds après la fin de la période précitée, sur la base des les états financiers périodiques de ces structures.