(17) Le régime est applicable à partir de l'exercice fiscal d'adaptation des statuts de la structure de placement ou à partir du début de son activité en cas de constitution d'une nouvelle structure; ainsi, la législation prévoit expressément l'obligation pour ces structures d'investir au moins deux tiers de leurs actifs dans des actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne admises à la négociation sur un marché réglementé de l'Union européenne.
Décision (CELEX 32006D0638) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0638)
RattachementDécision (CELEX 32006D0638)
Versionacte d'origine du 06/09/2005 (CELEX 32006D0638)
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