(19) Pour éclaircir les effets de la mesure et pour établir de quelle façon elle étend la réduction d'impôt également aux structures non spécialisées et à d'autres participants, il convient d'examiner séparément les diverses dispositions fiscales applicables aux revenus de capital des structures de placement et de leurs participants, telles qu'elles ont été modifiées par l'article 12 du DL 269/2003. À cette fin, il convient de distinguer entre les structures de placement opérant en qualité d'intermédiaires financiers, dont le revenu est soumis à un impôt de substitution en Italie et les structures de placement soumises à un régime d'impôt de substitution opérant en qualité de participants à d'autres structures de placement, étant donné que la même structure de placement peut fonctionner soit en tant qu'intermédiaire financier (par exemple, elle investit en valeurs mobilières), soit en tant que souscripteur — participant (par exemple, elle investit dans d'autres structures de placement). Un chapitre spécial est consacré aux revenus d'autres investisseurs exemptés du régime de l'impôt de substitution applicable aux structures de placement.
Décision (CELEX 32006D0638) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0638)
RattachementDécision (CELEX 32006D0638)
Versionacte d'origine du 06/09/2005 (CELEX 32006D0638)
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