(32) Tant l'Italie que Assogestioni ont en outre affirmé que la mesure en question devrait être considérée comme une mesure de politique fiscale générale qui profite directement aux investisseurs et qui n'a qu'indirectement des effets sur les sociétés à capitalisation faible ou moyenne et sur les structures de placement. Selon les parties intéressées, la mesure vise à promouvoir la capitalisation de marché des sociétés à capitalisation faible ou moyenne par rapport à celle des autres sociétés cotées en Europe, et en tant que telle, elle ne rentrerait pas dans le champ d'application du contrôle des aides d'État. Tant l'Italie que les parties intéressées ont soutenu que la mesure ne constituerait pas une aide aux structures de placement spécialisées ni à certaines sociétés de gestion. De ce point de vue, les autorités italiennes ont affirmé que la mesure est ouverte à toutes les entreprises qui créent des structures de placement distinctes et destinées à investir principalement dans des sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées sur des marchés réglementés européens et qu'elle constituerait donc une mesure générale.
Décision (CELEX 32006D0638) · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0638)
RattachementDécision (CELEX 32006D0638)
Versionacte d'origine du 06/09/2005 (CELEX 32006D0638)
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