(35) Après avoir pris en considération les observations présentées par les autorités italiennes et les parties intéressées, la Commission maintient sa position, à savoir que la réduction d'impôt en faveur des investisseurs constitue une aide d'État en faveur tant des organismes spécialisés dans les placements en actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées sur des marchés réglementés européens, que des sociétés à capitalisation faible ou moyenne dont les actions sont détenues par ces organismes, étant donné que cette réduction répond de manière cumulative aux critères prévus en la matière par l'article 87, paragraphe 1, du traité.
Décision (CELEX 32006D0638) · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0638)
RattachementDécision (CELEX 32006D0638)
Versionacte d'origine du 06/09/2005 (CELEX 32006D0638)
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