(36) La Commission confirme avant tout que la thèse qu'elle a défendue dans sa lettre d'ouverture de la procédure formelle d'examen selon laquelle dans certains cas, les structures de placement sont des entreprises au sens de l'article 87 du traité et peuvent par conséquent bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 12 du DL 269/2003. En particulier, la Commission considère que bien que les structures de placement spécialisées ne bénéficient pas directement de la réduction d'impôt accordée à leurs souscripteurs, elles en retirent néanmoins un bénéfice économique indirect, étant donné que la réduction d'impôt sur les investissements dans les structures spécialisées pousse les souscripteurs à acquérir les parts de ces structures spécialisées, en procurant à ces dernières une liquidité et des revenus supplémentaires sous la forme de commissions de gestion et de souscription.
Décision (CELEX 32006D0638) · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0638)
RattachementDécision (CELEX 32006D0638)
Versionacte d'origine du 06/09/2005 (CELEX 32006D0638)
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