Décision (CELEX 32006D0638) · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0638)
RattachementDécision (CELEX 32006D0638)
Versionacte d'origine du 06/09/2005 (CELEX 32006D0638)
RéférenceConsidérant 36 de la décision (CELEX 32006D0638)EUR-Lex →

(36) La Commission confirme avant tout que la thèse qu'elle a défendue dans sa lettre d'ouverture de la procédure formelle d'examen selon laquelle dans certains cas, les structures de placement sont des entreprises au sens de l'article 87 du traité et peuvent par conséquent bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 12 du DL 269/2003. En particulier, la Commission considère que bien que les structures de placement spécialisées ne bénéficient pas directement de la réduction d'impôt accordée à leurs souscripteurs, elles en retirent néanmoins un bénéfice économique indirect, étant donné que la réduction d'impôt sur les investissements dans les structures spécialisées pousse les souscripteurs à acquérir les parts de ces structures spécialisées, en procurant à ces dernières une liquidité et des revenus supplémentaires sous la forme de commissions de gestion et de souscription.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0638. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).