(37) En vertu de la communication de la Commission sur les aides d'État et le capital-investissement, dans les cas où une mesure prévoit la création d'un fonds ou d'une autre structure de placement, il convient de déterminer si ce fonds ou cette structure peut être considéré comme une entreprise bénéficiant d'une aide d'État. En l'espèce, la Commission prend note de l'observation des autorités italiennes selon laquelle les structures de placement spécialisées qui appliquent l'impôt réduit conformément à l'article 12 du DL 269/2003 sont simplement des masses patrimoniales et ne peuvent donc en principe être considérées comme des entreprises au sens de l'article 87 du traité. Elle observe toutefois que dans certains cas, ces structures de placement revêtent la forme d'une société et qu'elles peuvent bénéficier individuellement d'avantages, bien que leur imposition soit distincte de celle du patrimoine qu'elles gèrent. La Commission observe également que d'autres structures de placement non dotées de la personnalité juridique sont gérées par des entreprises qui sont en concurrence avec d'autres opérateurs qui gèrent l'épargne et que par conséquent, ces entreprises peuvent bénéficier d'avantages.
Décision (CELEX 32006D0638) · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0638)
RattachementDécision (CELEX 32006D0638)
Versionacte d'origine du 06/09/2005 (CELEX 32006D0638)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.