(38) La Commission considère que les structures de placement spécialisées exercent une activité économique et constituent des entreprises au sens de l'article 87, paragraphe 1. Cela est confirmé par la jurisprudence de la Cour dans le secteur de la TVA. En particulier, la Cour a établi récemment que les opérations des SICAV qui consistent dans le placement collectif en valeurs mobilières représentent une activité économique exercée par des assujettis au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive TVA. Sur la base de la jurisprudence, on peut déduire des considérants de la première directive que l'harmonisation des législations relatives à la TVA a pour objet l'élimination des facteurs susceptibles de fausser les conditions de concurrence et donc d'aboutir à une neutralité concurrentielle. Étant donné que les règles sur les aides d'État et les directives sur l'harmonisation de la TVA poursuivent la même finalité, la Commission juge approprié de faire référence à la jurisprudence relative aux directives précitées, qui confirme que les structures de placement en question, qu'elles revêtent ou non la forme d'une société, exercent une activité économique et qu'elles constituent donc des entreprises au sens de l'article 87, paragraphe 1.
Décision (CELEX 32006D0638) · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0638)
RattachementDécision (CELEX 32006D0638)
Versionacte d'origine du 06/09/2005 (CELEX 32006D0638)
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