(40) L'argumentation selon laquelle la mesure ne serait pas sélective parce qu'elle ne favoriserait pas certaines structures de placement et certaines sociétés de gestion déterminées en fonction de leurs dimensions, de leur nationalité, de leur lieu d'enregistrement ou de leur composition n'est pas pertinente, étant donné que ce qui compte est que la mesure prévoie une réduction d'impôt exceptionnelle et limitée aux structures de placement spécialisées en actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées et à leurs sociétés de gestion. En vertu d'une jurisprudence consolidée, le fait qu'une aide ne vise pas un ou plusieurs bénéficiaires particuliers préalablement définis, mais qu'elle soit soumise à une série de critères objectifs en application desquels elle pourra être octroyée, ne met pas en cause le caractère sélectif de la mesure. La Commission est également d'avis que le fait que l'avantage offert par la mesure aux entreprises de placement qui gèrent des structures de placement spécialisées ne soit qu'indirect ne peut exclure l'existence d'une aide d'État, étant donné que toujours selon une jurisprudence constante de la Cour, les avantages fiscaux directs accordés à des investisseurs qui ne sont pas des entreprises constituent des aides indirectes aux entreprises dans lesquelles ces investisseurs investissent.
Décision (CELEX 32006D0638) · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0638)
RattachementDécision (CELEX 32006D0638)
Versionacte d'origine du 06/09/2005 (CELEX 32006D0638)
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