(42) La Commission confirme également la position qu'elle a exprimée dans sa lettre d'ouverture de la procédure formelle d'examen, selon laquelle la mesure en question a pour effet de favoriser les sociétés à capitalisation faible ou moyenne dont les actions sont détenues par des structures de placement spécialisées qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue par l'article 12 du DL 269/2003. En particulier, elle est d'avis que la mesure apporte un avantage sélectif indirect aux sociétés à capitalisation faible ou moyenne dont les actions sont détenues par les structures de placement spécialisées sous la forme d'une augmentation de la demande de leurs actions et d'une augmentation de leur liquidité. L'argument selon lequel il n'y aurait aucun avantage pour les sociétés à capitalisation faible ou moyenne étant donné que les fonds et les investisseurs opéreraient pour maximiser leurs profits ne peut être accueilli étant donné qu'un traitement fiscal plus favorable rend le placement plus attrayant, procurant ainsi une plus grande liquidité aux sociétés à capitalisation faible ou moyenne même en l'absence de comportement actif de ces sociétés visant à bénéficier d'un tel avantage.
Décision (CELEX 32006D0638) · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0638)
RattachementDécision (CELEX 32006D0638)
Versionacte d'origine du 06/09/2005 (CELEX 32006D0638)
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