(43) La Commission ne saurait accueillir non plus l'argument selon lequel la mesure en question constituerait une mesure de politique fiscale générale visant à favoriser la capitalisation des sociétés à capitalisation faible ou moyenne en Europe et ne rentrerait pas dans le champ d'application des règles sur les aides d'État. Elle considère que l'avantage fiscal concédé ne compense pas des disparités de traitement fiscal importantes entre les placements collectifs dans des sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées, d'une part, et les placements collectifs dans d'autres sociétés ou les placements individuels dans des sociétés non cotées, de l'autre. La mesure ne saurait non plus être justifiée sur la base de son objectif spécifique, étant donné qu'elle se limite à prévoir une réduction d'impôt dans le cas de placements collectifs spécialisés dans des actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées sur des marchés réglementés et qu'en tant que telle, elle n'est ni sélective ni proportionnée par rapport à l'objectif de favoriser la capitalisation de ces sociétés, mais qu'elle est plutôt subordonnée à la condition que les placements soient réalisés par l'intermédiaire des structures de placement spécialisées.
Décision (CELEX 32006D0638) · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0638)
RattachementDécision (CELEX 32006D0638)
Versionacte d'origine du 06/09/2005 (CELEX 32006D0638)
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