(45) Compte tenu des effets de la mesure, la Commission confirme l'appréciation formulée lors de l'ouverture de la procédure formelle selon laquelle la mesure peut fausser la concurrence entre les entreprises et affecter les échanges entre États membres, étant donné que les sociétés bénéficiaires peuvent opérer sur des marchés internationaux et exercer des activités commerciales et d'autres activités économiques sur des marchés caractérisées par une concurrence intense. Selon une jurisprudence constante, pour qu'une mesure fausse la concurrence, il suffit que le destinataire de l'aide soit en concurrence avec d'autres entreprises sur les marchés ouverts à la concurrence. En particulier, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières spécialisés en actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne sont en concurrence avec d'autres entreprises financières et opèrent sur un marché ouvert caractérisé par d'importants échanges intracommunautaires. Quant aux sociétés à capitalisation faible ou moyenne dont les actions sont détenues par des structures de placement spécialisées décrites à l'article 12 du DL 259/2003, au moins certaines d'entre elles sont actives dans des secteurs dans lesquels il y a des échanges entre les États membres.
Décision (CELEX 32006D0638) · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0638)
RattachementDécision (CELEX 32006D0638)
Versionacte d'origine du 06/09/2005 (CELEX 32006D0638)
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