(18) Dans ses observations, Fincantieri a déclaré que n'importe quel établissement de la société, qu'il fasse partie de la Direzione Navi Crociera (direction Navires de croisières) ou de la Direzione Navi Trasporto (direction Navires de transport), aurait été en mesure de construire les mêmes parties des navires, sans devoir ni reconsidérer les techniques de production initialement adoptées, ni modifier les plans élaborés en atelier, dans la mesure où Fincantieri pouvait aussi compter sur un réseau de sous-traitants capables, le cas échéant, de satisfaire aux exigences de production, tant sur le plan qualitatif que quantitatif.
Décision (CELEX 32006D0639) · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0639)
RattachementDécision (CELEX 32006D0639)
Versionacte d'origine du 23/11/2005 (CELEX 32006D0639)
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