(35) La Commission relève que la question de la prorogation du délai de livraison est déterminante aux fins de l'éligibilité du navire au bénéfice d'aides au fonctionnement liées au contrat, en vertu de l'article 3 du règlement sur la construction navale. L'aide dont il est question consiste dans le financement, au moyen de fonds publics, d'une partie des coûts que le chantier en cause devrait normalement engager pour construire un navire. À cela s'ajoute le fait que la construction navale est une activité économique qui comporte des échanges entre États membres. Par conséquent, l'aide en cause relève du champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
Décision (CELEX 32006D0639) · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0639)
RattachementDécision (CELEX 32006D0639)
Versionacte d'origine du 23/11/2005 (CELEX 32006D0639)
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