(40) L'article 3, paragraphe 2, prévoit que la Commission peut néanmoins proroger ce délai de trois ans lorsque cela se justifie en raison de la complexité technique du projet de construction navale concerné ou de retards résultant de perturbations inattendues, importantes et justifiables du plan de charge d'un chantier dues à des circonstances exceptionnelles, imprévisibles et extérieures à l'entreprise. Or, il convient de noter que l'Italie fonde sa demande de prorogation du délai de livraison sur des circonstances exceptionnelles et imprévisibles.
Décision (CELEX 32006D0639) · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0639)
RattachementDécision (CELEX 32006D0639)
Versionacte d'origine du 23/11/2005 (CELEX 32006D0639)
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