(42) La Commission relève avant toute chose que la présente décision concerne un seul navire, alors que l'évaluation se base sur l'ensemble de la production prévue par Fincantieri en décembre 2000. La livraison, durant l'année 2003, de tous les cinq navires faisant l'objet de la notification, ainsi que d'autres navires dont la livraison était déjà prévue pour 2003, aurait impliqué une charge de travail énorme pour Fincantieri. La Commission a donc estimé nécessaire de vérifier si Fincantieri était techniquement capable de livrer tous les navires en question pour la fin 2003.
Décision (CELEX 32006D0639) · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0639)
RattachementDécision (CELEX 32006D0639)
Versionacte d'origine du 23/11/2005 (CELEX 32006D0639)
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