(46) Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission a relevé à ce propos qu'aucun navire d'une telle complexité n'avait jusqu'alors été construit à Ancône, remarque à laquelle l'Italie a répondu en affirmant qu'Ancône avait déjà construit la section principale de trois navires analogues, de même qu'un navire de transport de passagers de dimension équivalente à environ la moitié de celle du navire en cause (44 000 GRT contre 82 500 GRT). Les sections et les navires précédemment construits étaient donc de dimension nettement inférieure à celle du navire de croisière 6077 dont Fincantieri prévoyait la construction. Étant donné que la complexité de la construction de navires de croisière dépend fortement de leur taille, la Commission conclut à cet égard que l'Italie n'est pas parvenue à réfuter les arguments qu'elle avance dans sa décision d'ouverture de la procédure.
Décision (CELEX 32006D0639) · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0639)
RattachementDécision (CELEX 32006D0639)
Versionacte d'origine du 23/11/2005 (CELEX 32006D0639)
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