(50) L'expert consulté par la Commission est d'avis que l'Italie n'a pas fourni d'informations convaincantes en ce qui concerne l'organisation et les ressources à concentrer dans le bassin de carénage d'ATSM. En conséquence, il doute fortement qu'un chantier utilisé principalement pour des activités de réparation navale et n'ayant aucune expérience dans la construction de navires de croisière puisse être transformé en un chantier parfaitement organisé, capable de livrer un navire de croisière dans des délais restreints.
Décision (CELEX 32006D0639) · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0639)
RattachementDécision (CELEX 32006D0639)
Versionacte d'origine du 23/11/2005 (CELEX 32006D0639)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.