(71) La Commission fait observer qu'elle a déjà autorisé une prorogation du délai de livraison pour quatre navires produits par Fincantieri, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement sur la construction navale. Cette disposition s'applique uniquement en cas de perturbations inattendues, importantes et justifiables du plan de charge d'un chantier dues à des circonstances exceptionnelles, imprévisibles et extérieures à l'entreprise. De plus, la Cour de justice a déjà établi qu'elle devait faire l'objet d'une interprétation restrictive.
Décision (CELEX 32006D0639) · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0639)
RattachementDécision (CELEX 32006D0639)
Versionacte d'origine du 23/11/2005 (CELEX 32006D0639)
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