(26) La Commission avait exprimé des doutes quant au fait que des aides relatives à des dépenses engagées avant la confirmation de l'acceptation de projets puissent encore être considérées comme des aides au développement de certaines activités économiques au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Conformément à la pratique constante de la Commission, confirmée par la Cour de justice, une aide facilitant le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions ne peut être considérée comme telle que pour autant que la Commission soit à même d'établir que, sans cette aide, le jeu des lois du marché ne permettrait pas d'obtenir, à lui seul, des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation de l'objectif visé. Or, dans le cas d'espèce, les entreprises avaient clairement réalisé les investissements en cause sans recourir à l'aide.
Décision (CELEX 32006D0642) · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0642)
RattachementDécision (CELEX 32006D0642)
Versionacte d'origine du 08/03/2006 (CELEX 32006D0642)
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