(28) Les autres aspects, qui, selon la Commission, faisaient douter de l'existence d'un caractère incitatif, concerne l'enveloppe budgétaire prévue par l'article 35 de la loi en objet, ainsi que l'intensité et le montant exact des aides. Étant donné que l'enveloppe financière annoncée par la Région est de 5 milliards d'ITL (2,5 millions EUR), celle-ci n'aurait suffit qu'à financer un pourcentage limité du montant des dépenses déjà supportées par les éventuels bénéficiaires (environ 70 milliards d'ITL — 35 millions EUR). Il est donc difficile de comprendre les raisons pour lesquelles les autorités italiennes ont spécifié que l'aide en compte-capital ne sera pas supérieure à la dépense éligible une fois vérifiée, étant donné que sur la base des renseignements à disposition de la Commission, l'intensité de l'aide semblerait inférieure à 10 %. Le fait qu'un taux d'aide si faible paraisse suffisant aux yeux des autorités italiennes pour garantir l'effet incitatif, alors que, dans le cadre du plan opérationnel régional 1994-1999, un taux d'aide nettement supérieur avait été jugé nécessaire pour le même type de projets, est une indication supplémentaire du manque d'effet incitatif des projets que l'on entend subventionner.
Décision (CELEX 32006D0642) · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0642)
RattachementDécision (CELEX 32006D0642)
Versionacte d'origine du 08/03/2006 (CELEX 32006D0642)
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