(55) Conformément aux points 3.5 et 3.6 des lignes directrices, la Commission estime que, pour être compatibles avec le marché commun, il importe que les mesures d'aide comportent un effet d'incitation ou exigent une contrepartie du bénéficiaire. Une aide octroyée pour des investissements déjà engagés par le bénéficiaire ne présente plus le nécessaire élément incitatif et il y a donc lieu de la considérer comme une aide au fonctionnement. Dans tous les régimes d'aide, à l'exception des régimes qui revêtent un caractère compensatoire, il convient en conséquence d'interdire l'octroi d'aides pour des travaux déjà engagés ou des activités déjà entreprises avant le dépôt en bonne et due forme de la demande d'aide auprès de l'autorité compétente.
Décision (CELEX 32006D0642) · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0642)
RattachementDécision (CELEX 32006D0642)
Versionacte d'origine du 08/03/2006 (CELEX 32006D0642)
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