(56) Le régime d'aide institué par l'article 35 de la loi régionale no 5/2000 prévoit exclusivement le financement des projets des entreprises agro-industrielles qui, après avoir déposé une demande afin de bénéficier des mesures cofinancées pendant la période de programmation 1994/1999, ont été déclarées admissibles au bénéfice de l'aide et inscrites sur la liste spéciale établie par les autorités régionales, mais n'ont pas reçu les sommes prévues du fait de l'insuffisance des fonds publics (ci-après dénommées les projets restant dans la liste). Pour certains des projets restant dans la liste, les investissements avaient été engagés après le dépôt des demandes de financement.
Décision (CELEX 32006D0642) · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0642)
RattachementDécision (CELEX 32006D0642)
Versionacte d'origine du 08/03/2006 (CELEX 32006D0642)
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